2. Malgré l’article 1, un ergothérapeute n’est pas tenu de détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance:1° s’il est inscrit au tableau de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec mais ne pose en aucune façon l’un des actes mentionnés au paragraphe o de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
2° s’il est au service exclusif d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° s’il est au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
4° s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
5° s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
6° s’il est au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
7° s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
8° s’il est au service exclusif d’un établissement universitaire du Québec et qu’un tel établissement prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence de l’ergothérapeute dans l’exercice de ses fonctions.